C-61.1, r. 20.1.1 - Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité

Texte complet
54. Le titulaire d’un permis de garde de cerfs de Virginie délivré conformément à l’ancien Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1) peut continuer à garder au plus 5 cerfs de Virginie (Odocoileus virginianus) dont il avait la garde le 6 septembre 2018, s’il est titulaire d’un permis général de garde d’animaux.
Il peut cependant, jusqu’au 31 mars 2019, garder plus de 5 cerfs de Virginie à la condition que les cerfs surnuméraires soient les nouveau-nés des cerfs visés au premier alinéa.
À compter du 1er avril 2019, il peut garder au plus 5 cerfs de Virginie, parmi ceux visés au premier et au deuxième alinéa.
A.M. 2018-008, a. 54.
En vig.: 2018-09-06
54. Le titulaire d’un permis de garde de cerfs de Virginie délivré conformément à l’ancien Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1) peut continuer à garder au plus 5 cerfs de Virginie (Odocoileus virginianus) dont il avait la garde le 6 septembre 2018, s’il est titulaire d’un permis général de garde d’animaux.
Il peut cependant, jusqu’au 31 mars 2019, garder plus de 5 cerfs de Virginie à la condition que les cerfs surnuméraires soient les nouveau-nés des cerfs visés au premier alinéa.
À compter du 1er avril 2019, il peut garder au plus 5 cerfs de Virginie, parmi ceux visés au premier et au deuxième alinéa.
A.M. 2018-008, a. 54.